Ce n'est plus un, mais désormais deux projets d'arrêtés qui devraient être soumis au Conseil Supérieur de l'Energie concernant les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque. L'arrêté numéro deux émane dans sa totalité du communiqué de presse de ministère en date du 17 fébrier 2010, date de l'intervention de Jean-Louis Borloo à l'Assemblée Nationale. Il intègre donc la notion discutable de rétroactivité dans le temps mais également de nouveaux jalons en terme de puissance. Les moins de 36 kWc ne sont pas affectés par la rétroactivité. Les projets entre 36 et 250 kWc doivent être nantis d'une demande raccordement sur la période du 1er novembre 2009 au 11 janvier 2010 à l'exception des projets agricoles portés par les agriculteurs. Les plus de 250 kW ne sont plus éligibles du tout sur la période incriminée. Du déjà vu !
La petite nouveauté vient de l'arrêté numéro un qui ajoute aux problématique de temps et de puissance des tarifs d'achat, la notion d'espace. Il est ainsi écrit dans un article 6 bis à insérer avant l'article 7 de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 que « dans tous les cas, une installation photovoltaïque n'est éligible à la prime d'intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kWc. Deux installations photovoltaïques exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirtectement, au sens de l'article L233-3 du code du commerce, ne peuvent être au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres ». Exit donc les gros ensembles oà plusieurs installations se côtoient dans la proximité et portés par un même maître d'ouvrage. On l'aura compris, entre cette mesure de non cumul des puissances au-delà des 250 kWc dans un rayon de 500 mètres et celle qui favorise les agriculteurs propriétaires, le gouvernement frait le pari des installations à taille huamine loin des folies des spéculateurs avides de Taux de Rentabilité Interne à deux chiffres !
Des précisions sur l'article L233-3 du code du commerce
Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 33 (V) JORF 27 juillet 2005
I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
La petite nouveauté vient de l'arrêté numéro un qui ajoute aux problématique de temps et de puissance des tarifs d'achat, la notion d'espace. Il est ainsi écrit dans un article 6 bis à insérer avant l'article 7 de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 que « dans tous les cas, une installation photovoltaïque n'est éligible à la prime d'intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kWc. Deux installations photovoltaïques exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirtectement, au sens de l'article L233-3 du code du commerce, ne peuvent être au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres ». Exit donc les gros ensembles oà plusieurs installations se côtoient dans la proximité et portés par un même maître d'ouvrage. On l'aura compris, entre cette mesure de non cumul des puissances au-delà des 250 kWc dans un rayon de 500 mètres et celle qui favorise les agriculteurs propriétaires, le gouvernement frait le pari des installations à taille huamine loin des folies des spéculateurs avides de Taux de Rentabilité Interne à deux chiffres !
Des précisions sur l'article L233-3 du code du commerce
Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 33 (V) JORF 27 juillet 2005
I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.